20. L’appel est formé par le dépôt de l’avis auprès du greffier dans les délais prévus à l’article 271 du Code ou dans le délai prorogé en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Sur réception de l’avis d’appel le greffier en transmet copie aux avocats qui agissaient en première instance ainsi qu’au juge qui a prononcé la décision attaquée et au greffier du tribunal de première instance.